En raison de la pandémie de COVID-19, des branches ont été submergées de travail de façon inattendue, tandis que d’autres luttaient pour leur survie. De ce fait, le «prêt» de main-d’œuvre s’est multiplié. Et voici qu’une question innocente au premier abord devient cruciale: qui est mon employeur? Dans ce contexte, des prescriptions de divers domaines, aux conséquences étendues parfois, doivent être respectées.
La
loi sur le service de l’emploi et la location de services connaît trois formes
de location de services: le travail temporaire, le travail en régie et la mise
à disposition occasionnelle de main-d’œuvre à des tiers. L’élément déterminant
principal pour la qualification du fait qu’il y a location de services est la
cession du droit de donner des instructions au travailleur à l’emprunteur
(entreprise locataire de services). La location de services devient
professionnelle lorsque le bailleur de services loue régulièrement des
collaborateurs dans l’intention de réaliser un gain par là ou lorsque
l’activité de location de services réalise un chiffre d’affaires annuel d’au
moins 100 000 francs.
La délimitation entre la location de services et la prestation de
services (mandat simple) peut être difficile. Mais s’il est possible, par exemple, de
répondre affirmativement aux questions suivantes, il y a location de services:
le travailleur est-il actif dans l’entreprise de l’emprunteur, exécute-t-il le
travail avec les outils, le matériel ou les appareils de l’entreprise locataire
de services et y est-il intégré comme les propres travailleurs? L’entreprise
locataire de services bénéficie-t-elle d’un droit complet de donner des
instructions? Le risque économique incombe-t-il à l’entreprise locataire de
services, p. ex. en cas de perte ou de prestation de travail défectueuse?
Le bailleur ne répond-il pas à l’égard de l’entreprise locataire de services d’une
prestation de travail correcte?
En cas de cession occasionnelle, un travailleur n’est cédé qu’à titre
exceptionnel. L’employeur reste autorisé à lui donner des instructions et la
durée du contrat de travail est indépendante de la durée de la mission. Aucune autorisation n’est
nécessaire pour cela. Dans le cas du travail
temporaire, la mission est limitée à une entreprise locataire de service et la
durée du contrat est dépendante de la durée de la mission. Le travail
temporaire est soumis à autorisation. Dans le cas du travail en régie, le
travailleur est cédé pour des missions de durée indéterminée dans plusieurs
entreprises locataires de services. Là, la durée du
contrat est indépendante de la mission ponctuelle. Une autorisation est
nécessaire pour le travail en régie.
En
règle générale, deux contrats formels sont conclus entre l’employeur (bailleur
de services) et le travailleur: un contrat-cadre, qui définit les conditions
générales de travail, par exemple les obligations générales ou les absences,
ainsi que le contrat de mission, limité dans le temps, pour l’activité concrète
au sein de l’entreprise tierce. La loi prescrit le contenu minimal suivant:
type du travail à accomplir, lieu du travail ainsi que le début de la mission,
durée de la mission ou délai de résiliation, horaires de travail, salaire,
éventuels frais et allocations ainsi que les déductions pour les assurances
sociales, prestations en cas d’heures supplémentaires, maladie, maternité,
accident, service militaire et vacances, échéance pour le paiement du salaire,
allocations et autres prestation. Si le contrat de travail n’est pas conclu par
écrit, cela expose au retrait de l’autorisation ou à une amende.
Le contrat de location de services doit aussi être conclu par écrit, sinon l’autorisation peut être retirée ou une amende peut être infligée. Le contrat de location de services doit contenir: l’adresse du bailleur, l’adresse de l’autorité émettrice de l’autorisation (en cas d’assujettissement à une autorisation), les qualifications professionnelles du travailleur et le type de travail, le lieu de travail et le début de la mission, la durée de la mission ou les délais de résiliation, les horaires de travail applicables au travailleur, les coûts de la location de services, y compris de toutes les prestations sociales, allocations, frais et prestations accessoires.
Source: FiduciaireSuisse